S-29.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
6. Ces obligations ou autres titres d’emprunts doivent également indiquer expressément:
1°  qu’ils ne constituent pas un dépôt garanti par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec;
2°  les droits, privilèges, conditions et restrictions qui s’y rattachent.
D. 719-88, a. 6.